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DOCUMENTS. 313
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consentement renvoyées par devant ledit sieur Pillon pour être réglées et en passer par son avis sur leurs différends et contestations survenus en exécution de la clôture du compte qui a été présenté par lesdits sieur et damoiselle Guérin à ladite damoiselle Poquelin de Molière, clos et examiné pardevant le commissaire Baudelot, le douzième juillet de ladite année mil six cent quatre-vingt-douze; volontairement ont dit et déclaré qu'ils acquiescent par ces présentes audit avis et expédient dudit sieur Pillon et consentent de part et d'autre qu'il soit exécuté de point en point, selon sa forme et teneur, et de fait lesdits sieur et damoiselle Guérin en exécutant icelui ont présentement baillé et payé à ladite damoiselle Poquelin de Molière, qui d'eux reconnoit et confesse avoir reçu, en louis d'or, d'argent et autres monnoies, le tout bon et ayant cours, comptés et délivrés à la vue des notaires soussignés, la somme de cinq cent soixante-quinze livres, faisant avec 250* que ladite damoiselle Poquelin de Molière a ci-devant reçues d'eux par quittance du ler ayrji audit an 1692, celle de 825* pour trois années d'arrérages dus et échus à compter depuis le 1er janvier 1691 jusqu'au dernier décembre prochain, de 2751* de rente qui appartiennent à ladite damoiselle Poquelin de Molière faisant moitié de 550* de rente constituées sur les aides et gabelles de France, dont le sieur Ledroit est payeur, le fonds et principal de laquelle rente provient du remploi de la somme de ll OOO* pour le remboursement de 550* de rente qui étoient dus à la communauté d'entre ledit défunt sieur de Molière et ladite damoiselle Béjard, sa veuve, par défunt Jean-Baptiste de Lulli, au moyen de quoi lesdits sieur et damoiselle Guérin pourront recevoir, ainsi que ladite damoiselle de Molière le consent, les arrérages qui sont dus de ladite rente sur les aides et gabelles depuis ledit jour 1er janvier 1691, que l'on a cessé d'en faire recette dans ledit compte, jusques au 1er janvier 1694, duquel jour ladite damoiselle Poquelin de Molière jouira et recevra sous ses quittances les arrérages qui seront en avant desdites 275* de rente pour sadite moitié dans lesdites 550* de rente, pour laquelle jouissance et perception desdits arrérages, elle se fera* immatriculer ainsi que lesdits sieur et damoiselle Guérin l'ont déjà consenti et le consentent d'abondant par cesdites présentes ; comme aussi en exécutant par lesdits sieur et damoiselle Guérin ledit avis et expédient dudit sieur Pillon, ils ont consenti et consentent par cesdites présentes que ladite damoiselle Poquelin de Molière touche encore et reçoive la somme de 540* de Pierre Gaubert, marchand fripier, à prendre sur les loyers de la maison sise sous les piliers des halles, procédant de la succession de défunt Jean Poquelin, ayeul de ladite damoiselle de Molière, de laquelle maison ledit Gaubert est principal locataire, ladite somme de 540*, faisant avec celle de 2085* que lesdits sieur et damoiselle Guérin ont ci-devant
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